Soutenance de thèse de B.Gaëtan BEKALE NDOUTOUME - Laboratoire CDPC

Le Bureau des Études Doctorales a le plaisir de vous informer que

Monsieur B.Gaëtan BEKALE NDOUTOUME

Doctorant au laboratoire CDPC - Centre de Droit et Politique Comparés Jean-Claude Escarras - UMR 7318 rattaché à l’école doctorale 509 « Civilisations et Sociétés euro-méditerranéennes et comparées », sous la direction de Madame Anne-Marie ROMANI, maître de conférences-HDR à l’université de Toulon soutiendra publiquement sa thèse en vue de l’obtention du doctorat Sciences juridiques, sur le thème suivant :

« La procédure de sauvegarde ou l’anticipation judiciaire du risque de défaillance des entreprises »

Le mardi 27 mars 2018 à 09h30 à l’Université de Toulon, Faculté de droit, salle du Conseil,

devant un jury composé de :

  • Madame Marie-France VERDIER, maître de conférences-HDR à l’université de Bordeaux, rapporteur,
  • Monsieur Charles MBA-OWONO, professeur titulaire à l’université Omar BONGO à Libreville au Gabon, rapporteur,
  • Madame Maryse BAUDREZ, professeur des universités à l’Université de Toulon, suffragant,
  • Madame Anne-Marie ROMANI, maitre de conférences-HDR à l’université de Toulon.

Résumé :

Le législateur a fait le pari que la lutte contre le risque de défaillance des entreprises pouvait être mieux menée que dans un rapport de confiance avec le débiteur puisqu’en tant que dirigeant de l’entreprise, il est, de facto, la personne la mieux placée. Mais il n’a pas placé cette confiance à tout débiteur. Il l’a fait seulement au débiteur diligent. C’est pourquoi à travers la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 il a créé une autre philosophie qui consiste à le traiter différemment de celui qui est en cessation de paiement. Et au fil des réformes de la loi de sauvegarde, il a davantage creusé cette différence. En effet, qu’il s’agisse des ordonnances (n°2008-1345 du 18 décembre 2008, n°2014-326 du 12 mars 2014 et n°2014-1088 du 26 septembre 2014) et des lois (n°2010-1249 du 22 octobre 2010, n°2015-990 du 6 août 2015 et n°2016-1547 du 18 novembre 2016), il est possible de constater de nombreuses prérogatives reconnues au débiteur diligent. L’objectif étant de le motiver à saisir le juge dès ses premières difficultés, c’est-à-dire en amont de la cessation des paiements. On le retrouve donc aussi bien lorsqu’il s’agit de la protection de l’entreprise que dans le traitement des difficultés, c’est-à-dire pendant la période d’observation et l’adoption du plan.

Abstract :

The procedure of safeguarding or judicial anticipation of the risk of business failure

The legislator was betting that the fight against the risk of business failure could be better conducted than in a relationship of trust with the debtor since, as the company’s manager, he is, de facto, the best person. to place. But he did not place this trust in any debtor. He did it only to the diligent debtor. That is why through the law of the n ° 2005-845 of July 26th, 2005 it created another philosophy which consists in treating it differently than that which is less it. And over time reforms of the law of safeguard, he further widened this difference. Indeed, these are the ordinances (n° 2008-1345 of December 18, 2008, n° 2014-326 of March 12, 2014 and n° 2014-1088 of September 26, 2014) and the laws (n° 2010-1249 of 22 October 2010, n°.2015-990 of 6 August 2015 and n° 2016-1547 of 18 November 2016), it is possible to note many prerogatives recognized to the diligent debtor. The aim is to motivate him to seize the judge from his first difficulties, that is to say before the cessation of payments. It is therefore found both in the protection of the company and in the treatment of difficulties, that is to say during the observation period and the adoption of the plan.