Soutenance de thèse de Evérick OSSOUMA-EFAME - Laboratoire CDPC

Le Bureau des Études Doctorales a le plaisir de vous informer que

Monsieur Evérick OSSOUMA-EFAME,

Doctorant au laboratoire CDPC - Centre de Droit et Politique Comparés - UMR 7318 rattaché à l’école doctorale 509 « Civilisations et Sociétés euro-méditerranéennes et comparées », sous la direction de madame Anne-Marie ROMANI, maître de conférences-HDR, soutiendra publiquement sa thèse en vue de l’obtention du doctorat Sciences juridiques, sur le thème suivant :

« Le rôle de la cessation des paiements dans la prévention et le traitement des difficultés des entreprises »

Le samedi 20 juin 2015 à 10h00 à l’Université de Toulon, Faculté de droit, salle du Conseil,

devant un jury composé de :

  • Monsieur Jean-Claude James, professeur à la faculté de droit et des sciences économiques - Université Omar BONGO à Libreville au Gabon, rapporteur,
  • Monsieur Georges Cavalier, maître de conférences-HDR à la faculté de droit - Université Jean Moulin-Lyon 3, rapporteur,
  • Madame Eva Mouial Bassilana, Professeur des universités à l’Université Nice Sophia Antipolis,
  • Madame Anne-Marie Romani, maître de conférences-HDR, faculté de droit à l’Université de Toulon.

Résumé :

La cessation des paiements, c’est sans aucun doute l’une des notions clés du droit des procédures collectives. Pour s’en rendre compte, il suffit de vérifier le contentieux qui en la matière est très abondant. Légalement définie au sein du premier alinéa de l’article L. 631-1 du Code de commerce comme l’impossibilité pour un débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, cette définition, a été, à l’origine, l’œuvre d’une décision de la Cour de cassation rendue le 14 février 1978.

Sous l’empire des dispositions antérieures à la loi de sauvegarde des entreprises, la cessation des paiements est un « curseur » qui sert de ligne de démarcation entre les procédures amiables et les procédures judiciaires. Un tel système a été dénoncé car il manquait cruellement de souplesse et d’efficacité dans la lutte contre les défaillances des entreprises. La loi du 26 juillet 2005, dans l’optique d’anticiper le traitement des difficultés des entreprises a mis un terme au système de « la cessation-curseur » en instituant la procédure amiable de conciliation et la procédure collective de sauvegarde.

Toutefois, lorsque les « digues » que constituent les outils de l’anticipation n’ont pas pu enrayer le risque de cessation des paiements, le chef d’entreprise qui se retrouve dans une telle situation doit, dans un délai de quarante-cinq jours, demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Lorsqu’il ouvre l’une ou l’autre de ces deux procédures, le tribunal saisi doit fixer une date de cessation des paiements. Cette date sera décisive pour la détermination de la période suspecte. De plus, l’ouverture des procédures collectives aura une incidence sur l’entreprise, elle joue sa survie, sur les créanciers dont le recouvrement de la créance est menacé, sur les fournisseurs qui craignent pour leurs relations contractuelles avec le débiteur, sur les garants qui craignent d’être appelés et sur la personne du débiteur elle-même. Sa gestion antérieure de l’entreprise sera scrutée et s’il en résulte des fautes en relation plus ou moins directe avec la cessation des paiements, il encourt des sanctions ou des actions en responsabilité.