Avis rendus par le référent déontologue
Dans un souci de transparence et d’information, vous trouverez dans cette rubrique l’intégralité des avis rendus par le référent déontologue de l’Université de Toulon.
Tous les avis sont entièrement anonymisés et sont présentés de façon synthétique.
Relation intime supposée entre un(e) directeur/directrice de thèse et son/sa doctorant(e) :
Saisine en date du 14 février 2024. Réponse en date du 18 février 2024.
- Circonstances de fait : l’auteur de la saisine fait état d’une relation intime supposée entre un directeur de thèse et sa doctorante
- Question de droit : quelles seraient les conséquences sur le plan déontologique d’une relation intime entre un directeur/une directrice de thèse et son/sa doctorant(e), si une telle relation devait être établie ?
- Réponse du référent déontologue : si une telle relation intime devait être établie, il est fortement conseillé que la direction de thèse s’interrompe au plus tôt. Partant du même postulat où la réalité d’une relation intime serait confirmée, il appartiendrait au directeur de thèse de proposer à la doctorante un/des autre(s) universitaire(s) pour assurer la poursuite effective (et non pas seulement « administrative ») de la direction du travail doctoral. La poursuite d’une direction « informelle » ainsi que sa participation au jury de soutenance de ladite thèse seraient également vivement déconseillées.
Enseignant-chercheur et octroi de primes en dépit d’une activité économique hors université :
Saisine en date du 19 décembre 2023. Réponse en date du 16 février 2024.
- Circonstances de fait : l’auteur de la saisine met notamment en avant la circonstance qu’un autre enseignant-chercheur a bénéficié de primes en dépit d’une activité économique effectuée en dehors de l’Université.
- Question de droit : la question posée relève-t-elle de la compétence du référent déontologue de l’Université ?
- Réponse du référent déontologue : au regard des dispositions applicables [en l’occurrence, l’article L. 124-2 du code général de la fonction publique, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021], qui font seulement état d’une « fonction de conseil » auprès des agents qui auraient des doutes sur l’étendue de leurs obligations déontologiques, la demande ne relève pas de la compétence du Référent déontologue. Il n’entre pas dans la compétence dudit Référent de caractériser des manquements déontologiques qu’aurait commis un agent et, partant, de trancher la question de savoir si les règles déontologiques ont ou non été violées.
Neutralisation d’un enseignement par le jury et appréciations portées sur la qualité d’un enseignement et d’une évaluation.
Saisine en date du 29 août 2022. Réponse en date du 30 août 2022.
- Circonstances de fait : l’auteur de la saisine, enseignant-chercheur au sein de l’établissement, sollicite l’avis de la référente déontologue sur les difficultés qu’il rencontre avec le jury de la formation au sein de laquelle il dispense un enseignement : le jury a décidé de neutraliser la matière en question, au motif que des étudiants présents à l’évaluation auraient été déclarés absents et que des absents se seraient vus attribuer une note. Par ailleurs la direction des études aurait indiqué à l’auteur de la saisine qu’il y a « un problème avec son enseignement ».
- Question de droit : l’appréciation de la qualité d’un cours ou d’une évaluation relève-t-elle de la compétence du référent déontologue ?
- Réponse du référent déontologue : cette question ne relève pas de la compétence du référent déontologue, qui n’a à ce jour qu’une mission d’information et de conseil auprès des agents qui auraient des doutes sur l’étendue de leurs obligations déontologiques. S’agissant de la décision d’un jury de neutraliser une matière, elle ne peut être révisée que par le jury lui-même, dans sa formation collégiale, sur la base d’une erreur matérielle. Quant à d’éventuelles allégations sur la qualité d’un cours ou d’une évaluation, il s’agit d’une question qui ne relève pas davantage de la compétence d’un référent déontologue, mais de la Direction des ressources humaines, voire de la DAJI, et en dernier ressort du chef d’établissement.
Représentant syndical et réintégration d’un agent
Saisine en date du 19 juillet 2021. Réponse en date du 3 septembre 2021.
- Circonstances de fait : l’auteur de la saisine, représentant syndical au sein de l’établissement, sollicite l’avis de la référente déontologue sur les difficultés que rencontrerait un collègue dans ses relations avec l’Université, notamment pour obtenir sa réintégration au sein de l’établissement. Etait invoquée, à cet égard, « une atteinte grave en matière de respect des obligations et des principes déontologiques de la présidence en matière de respect des droits syndicaux notamment ».
- Question de droit : la question de la réintégration d’un agent dans son administration d’origine, soulevée par un représentant syndical de l’établissement, relève-t-elle de la compétence du référent déontologue ?
- Réponse du référent déontologue : cette question ne relève pas de la compétence du référent déontologue, qui n’a à ce jour qu’une mission d’information et de conseil auprès des agents qui auraient des doutes sur l’étendue de leurs obligations déontologiques. Les textes ne prévoient pas qu’il puisse être saisi par un représentant syndical pour le compte d’un collègue, ni qu’il soit saisi pour porter une quelconque appréciation sur les décisions prises par les responsables de l’établissement de rattachement. Tout au contraire, l’article 28 bis de la loi du 20 avril 2016 prévoit expressément, dans son dernier alinéa, que sa fonction de conseil « s’exerce sans préjudice de la responsabilité et des prérogatives du chef de service ». Par conséquent, le référent déontologue n’est pas compétent pour répondre aux questions relatives au déroulement de carrière, à l’organisation du service ou au temps de travail. Et, de façon générale, il n’a pas à interférer dans un conflit entre un agent et son administration.
Enseignant-chercheur et création d’une micro-entreprise : procédure à suivre
Saisine en date du 11 septembre 2021. Réponse en date du 12 septembre 2021.
- Circonstances de fait : l’auteur de la saisine envisage de créer une micro-entreprise dans son domaine d’expertise et souhaite savoir quelle est la procédure à suivre.
- Question de droit : quelles sont les règles de procédure qui doivent être respectées par un enseignant-chercheur désireux de créer une entreprise dans son domaine d’expertise tout en continuant à exercer ses fonctions dans son université ?
- Réponse du référent déontologue : c’est aux services de la Direction des ressources humaines qu’il incombe d’instruire la demande, le référent déontologue exerçant ses fonctions de conseil sans préjudice de la responsabilité et des prérogatives du chef de service.
Enseignant-chercheur et création d’une micro-entreprise : cumul d’activités
Saisine en date du 22 septembre 2020. Echanges et réponses successives jusqu’au 16 octobre 2020.
- Circonstances de fait : l’auteur de la saisine envisage de créer une micro-entreprise dans son domaine d’expertise et souhaite savoir s’il en a le droit.
- Question de droit : dans quelles conditions un enseignant-chercheur peut-il créer une entreprise dans son domaine d’expertise tout en continuant à exercer ses fonctions dans son université ?
- Réponse du référent déontologue : rappel des règles de cumul d’activités dans la fonction publique. Sensibilisation au risque de conflit d’intérêts dans le cadre d’un tel cumul d’activités, dès lors que la création de la micro-entreprise relèvera du domaine d’activité qui est le sien au sein de l’université.
Enseignant-chercheur et refus d’inscription d’un étudiant en doctorat :
Saisine en date du 23 janvier 2020. Réponse en date du 26 janvier 2020.
- Circonstances de fait : l’auteur de la saisine conteste le refus d’inscription en doctorat d’un étudiant dont il devait encadrer la recherche.
- Question de droit : le refus d’inscription d’un étudiant en doctorat relève-t-il de la déontologie des enseignants-chercheurs, et par voie de conséquence de la compétence du référent déontologue de l’Université ?
- Réponse du référent déontologue : saisine irrecevable. En effet, à ce jour, le référent déontologue n’a qu’une mission d’information et de conseil auprès des agents qui auraient des doutes sur l’étendue de leurs obligations déontologiques. Le refus d’inscription en doctorat d’un étudiant ne relève donc pas de sa compétence, quand bien même cette décision aurait pour effet de priver un enseignant-chercheur de la possibilité d’encadrer ledit travail de doctorat.