La section disciplinaire compétente à l’égard des enseignants-chercheurs et des enseignants

La Section disciplinaire du Conseil Académique compétente à l’égard des enseignants-chercheurs et des enseignants connaît, en premier ressort, des fautes disciplinaires commises par les personnels enseignants-chercheurs et par les enseignants de l’université.

La Section

La Section disciplinaire du Conseil Académique de l’Université est une juridiction administrative spécialisée. Son régime juridique est défini par les articles R.712-9 et suivants du code de l’éducation. Son organisation et son fonctionnement sont soumis aux exigences du procès équitable (exigences issues de l’interprétation, par la Cour européenne des droits de l’homme, de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales).

La Section disciplinaire est saisie par le Président de l’université, par le Recteur de l’académie, ou encore le Ministre en charge de l’Enseignement supérieur.
La Section disciplinaire compétente est, en principe, celle de l’établissement dans lequel les faits donnant lieu à des poursuites ont été commis.

Les membres

La Section disciplinaire compétente à l’égard des enseignants-chercheurs et des enseignants est composée de 10 membres élus pour quatre ans par le Conseil Académique de l’Université, dont :

  • Quatre professeurs des universités ou personnels assimilés ;
  • Quatre maîtres de conférences ou personnels assimilés titulaires ;
  • Deux représentants des personnels titulaires, exerçant des fonctions d’enseignement, appartenant à un autre corps de fonctionnaires.

Le président de la Section (professeur des universités) est élu en son sein.
Voir la composition de la Section

Les personnels pouvant être sanctionnés

Tous les enseignants-chercheurs et les personnels, auteurs ou complices des faits reprochés relèvent de la section disciplinaire, à l’exception des membres du personnel médical et scientifique des centres hospitaliers et universitaires, soumis aux dispositions des articles L.952-21 et L.952-22 du code de l’éducation (article R.712-10 du Code de l’éducation).

La procédure

Nous vous invitons à consulter le guide de la section disciplinaire pour en connaître le fonctionnement.

Les sanctions

Les sanctions applicables aux enseignants-chercheurs et aux membres des corps des personnels enseignants de l’enseignement supérieur, sont prévues à l’article L.952-8 du Code de l’éducation, soit :
« 1° Le blâme ;
2° Le retard à l’avancement d’échelon pour une durée de deux ans au maximum ;
3° L’abaissement d’échelon ;
4° L’interdiction d’accéder à une classe, grade ou corps supérieurs pendant une période de deux ans au maximum ;
5° L’interdiction d’exercer toutes fonctions d’enseignement ou de recherche ou certaines d’entre elles dans l’établissement ou dans tout établissement public d’enseignement supérieur pendant cinq ans au maximum, avec privatisation de la moitié ou de la totalité du traitement ;
6° La mise à la retraite d’office ;
7° La révocation.
Les personnes à l’encontre desquelles a été prononcée la sixième ou la septième sanction peuvent être frappées à titre accessoire de l’interdiction d’exercer toute fonction dans un établissement public ou privé, soit pour une durée déterminée, soit définitivement ».

Les sanctions applicables aux autres enseignants figurent à l’article L.952-9 du Code de l’éducation :
« 1° Le rappel à l’ordre ;
2° L’interruption de fonctions dans l’établissement pour une durée maximum de deux ans ;
3° L’exclusion de l’établissement ;
4° L’interdiction d’exercer des fonctions d’enseignement ou de recherche dans tout établissement public d’enseignement supérieur soit pour une durée déterminée, soit définitivement ».