Référent à l’intégrité scientifique
Conformément à l’article L. 211-2 du code de la recherche, les travaux de recherche – et notamment l’ensemble des activités de la recherche publique qui contribuent aux objectifs mentionnés à l’article L. 112-1 de ce même code, dont celui de poursuivre le « développement et le progrès de la recherche dans tous les domaines de la connaissance » – doivent respecter « les exigences de l’intégrité scientifique visant à garantir leur caractère honnête et scientifiquement rigoureux et à consolider le lien de confiance avec la société ».
Cet article se poursuit en précisant que l’« intégrité scientifique contribue à garantir l’impartialité des recherches et l’objectivité de leurs résultats ».
Il résulte de ce même article que les Universités doivent offrir « les conditions du respect des exigences de l’intégrité scientifique pour les activités et travaux menés en leur sein ». Elles doivent mettre en place « les dispositifs nécessaires pour promouvoir les valeurs de l’intégrité scientifique et favoriser le respect de ses exigences ». De même, dans le respect des dispositions du code du patrimoine sur les archives publiques, elles « conservent les résultats bruts des travaux scientifiques réalisés en leur sein afin de permettre leur vérification ».
Le 1er octobre 2021, l’Université de Toulon s’est dotée d’un Référent à l’Intégrité Scientifique -RIS (arrêté n°2021-0419).
Au titre des fonctions du Référent à l’Intégrité scientifique de l’Université de Toulon, figurent celles de vigilance (promotion et information sur les règles applicables), de prévention et traitement des manquements à l’intégrité scientifique (recueil et traitement des allégations de manquement à l’intégrité scientifique) ainsi que la reddition de comptes sur les dossiers de manquements traités (rendre compte au Président de l’Université de l’activité menée).
Le référent à l’Intégrité scientifique est visé aux articles D. 211-2 à D. 211-4 du code de la recherche (décret n°2023-1321, 27 décembre 2023, en vigueur le 1er janvier 2024).
Il résulte de ces textes des obligations pour les Universités, la consécration du Référent à l’Intégrité scientifique et les modalités d’une suppléance.
Ainsi, les Universités : «
- 1° Veillent à ce que les travaux de recherche qu’[elles] conduisent ou auxquels [elles] participent respectent les exigences de l’intégrité scientifique ;
- 2° Assurent la formation des personnels et des étudiants au respect de ces exigences ;
- 3° Promeuvent la diffusion des publications en accès ouvert et la mise à disposition des méthodes, protocoles, données et codes sources associés aux résultats de la recherche ;
- 4° Définissent les conditions de conservation, de communication et de réutilisation des résultats bruts des travaux scientifiques menés en leur sein ;
- 5° Veillent à ce que tout signalement relatif à un éventuel manquement aux exigences de l’intégrité scientifique soit traité selon une procédure établie au regard des recommandations du Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur définies en application des dispositions de l’article L 114-3-1 » (Code de la recherche, art. D. 211-2).
L’article D. 211-3 du code de la recherche dispose que le Référent à l’Intégrité scientifique (RIS) – nommé par le Président de l’Université – participe à la mise en œuvre des actions énumérées à l’article D. 211-2 précité. De même, il lui revient d’instruire les signalements relatifs aux éventuels manquements aux exigences de l’intégrité scientifique dont il est directement saisi ou dont il est rendu destinataire. Dans une telle éventualité, il doit procéder de façon contradictoire aux investigations nécessaires et peut demander la communication des documents et pièces de nature à en établir la réalité. Par ailleurs, le RIS transmet au Président de l’Université un rapport dans lequel sont exposées les conclusions de ses investigations. Enfin, il lui revient de signaler audit Président de l’Université les dispositifs ou pratiques internes n’offrant pas les garanties suffisantes en termes d’intégrité scientifique. L’Université doit assurer au RIS les moyens nécessaires à l’exercice de ces différentes missions.
Dans le cas où le Référent à l’Intégrité scientifique ne serait pas en mesure d’instruire un signalement de façon objective, indépendante et impartiale, le Président de l’Université désigne un autre référent pour le suppléer, selon les modalités définies à l’article D. 211-4.